2° au cours des 5 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada ou à l’équivalent dans tout autre pays, d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement:a) aux dispositions des articles 46, 47, 49 à 52, 59, 61, 74 à 78, 80, 81, 85, 87 à 90, 91, 119, 127, 131 et 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 209, 210, 212, 219, 220, 222 à 236, 239, 240, 244, 265 à 273, 279, 279.1, 342.1, 343, 344, 346, 348, 349, 352, 354, 362, 366, 380, 397, 427, 430, 433, 434, 435, 463, 465 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
b) aux dispositions des articles 4, 5, et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c) (intégré au paragraphe b);